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[Code] Les vitres teintées, ce que l'on peut faire ou pas ?

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Message par Mad Dim 10 Aoû - 14:31

Sujet interessé proposé par PgBoo.
Merci d'agrémenter vos idées par des articles de loi si possible Wink
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Message par PgBoo Dim 10 Aoû - 14:36

Glastint a écrit: La législation

Vous vous posez des questions sur la législation relative au traitement de vitrages des véhicules ?
Ces quelques lignes devraient vous permettre d’y voir plus clair.

Que dit la législation sur les traitements de vitrages pour véhicules ?

La législation française dit qu'il est interdit de coller des films adhésifs sur les vitres avant latérales si ces derniers déforment ou réduisent la visibilité. Les textes de loi sur les traitements de vitrages qui font référence à cette interdiction sont :

- L'article R.412-6 du code de la route :
Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter, commodément et sans délai, toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.

- L'article R.316-1 du code de la route :
Tout véhicule doit offrir un champ de visibilité au conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche, qui soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

- L'article R.316-3 du code de la route :
Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente. En conséquence, d'une manière générale, cette opération est déconseillée dans la mesure où elle peut avoir un effet défavorable sur les finalités optiques du vitrage.
Toutefois, si le véhicule dispose de deux rétroviseurs extérieurs, un certain obscurcissement de la lunette arrière et des vitres latérales arrière (obtenue par collage ou tout autre procédé) destiné à protéger du soleil les occupants des places arrière n'est pas interdit.

Par ailleurs, il faut noter qu’aucun texte en France, au niveau du Code de la route, n’interdit formellement l’utilisation de films sur les vitres. Ils sont donc autorisés à partir du moment où ils ne sont pas appliqués sur le pare-brise.
Que répliquer à un agent des forces de l’ordre qui m’interpellerait suite à une interprétation de la loi sur les traitements de vitrages ?
Certains policiers ou gendarmes verbalisent en indiquant que le collage n’est pas autorisé.
Ce qu’ils ne précisent pas, c’est qu’ils se basent sur une circulaire ministérielle.
Cette dernière se contente d’interpréter le code de la route à travers son Article R.316-1 (voir ci-dessus) en estimant que ‘’tout collage est interdit’’. Cette interprétation de la loi sur les traitements de vitrages n’engage cependant que son auteur. Elle n’a aucune force de loi.

D’autres agents estiment que cela nuit à la visibilité du conducteur (Article R.316-1 (voir ci-dessus)). Bien qu’effectivement assombrissants (en fonction des références), les filtres ne modifient ni les couleurs ni les formes des objets vus à travers les vitres ainsi équipées. Dans ce cas-là, autant interdire le port des lunettes de soleil !
En fait, ce qui rend certains représentants de la maréchaussée réfractaires aux vitres teintées, c’est de ne pas voir dans l’habitacle et de ne plus apercevoir, par exemple, le non-port de la ceinture de sécurité ou les détecteurs de radars...
Y a-t-il déjà eu des condamnations suite à la pose de traitement de vitrages
sur des véhicules ?
Les tribunaux, pour la plupart, ont refusé de s’engager dans cette voie en relaxant, dans la majorité des cas, les automobilistes verbalisés. Ils s’appuient en effet sur ce que stipule le Code de la route quant au champ de visibilité du conducteur, qui doit être suffisant vers l’avant, vers la droite et vers la gauche. Il n’est là nullement question de ce qui doit se voir de l’extérieur vers l’intérieur.
En outre, on ne peut reprocher une conduite dangereuse avec les vitres teintées. Au contraire, cela aura un effet bénéfique en matière de protection contre la chaleur, contre le vol ou contre le bris de glace en cas d’accident.

PS : je chercherai tous les autres articles sur legifrance Wink
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Message par Mad Dim 10 Aoû - 14:42

Ca déchire ça Wink nickel Pg Wink
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Message par Invité Dim 10 Aoû - 18:13

excellent

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Message par PgBoo Jeu 18 Sep - 17:25

Hop d'autres articles de loi Smile

Legifrance a écrit:Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
Article R316-1

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R316-2

Si le champ de visibilité du conducteur d'un véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics n'est pas suffisant en toutes directions pour que le conducteur puisse conduire avec sûreté, celui-ci doit être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R316-3

Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R316-4

Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des quadricycles légers à moteur non carrossés, des motocyclettes, doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.

Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R316-5

A l'exception des quadricycles, des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R316-6

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.

Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être muni de deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.

Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à l'obligation d'être munis de deux rétroviseurs intérieurs.

Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions des deux premiers alinéas ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R316-7
Modifié par Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 7 JORF 22 juin 2003

I. - Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité.

II. - Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un fluide, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide. Les véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.

III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R316-8

Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d'être utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R316-9

Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

Article R316-10

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux organes de manoeuvre, de direction et de visibilité des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Message par Invité Jeu 18 Sep - 17:28

Merci

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Message par Caballero Jeu 18 Sep - 22:49

y'a moyen de résumer ? en gros quoi, j'ai la flemme de tout lire Smile
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Message par Invité Jeu 18 Sep - 22:52

tu sors lol!

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Message par Caballero Jeu 18 Sep - 22:53

bounce
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Message par Simon12 Lun 9 Mai - 5:53

@PgBoo Merci pour cet excellent résumé !


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Message par PgBoo Lun 9 Mai - 17:32

Merci de passer par la case présentation Simon12 Wink
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